Bonjour à tous et à toutes.
M’intéressant au droit, en bouquinant (les codes D@llõz), je suis tombé sur des articles traitants sur le statut juridique des entreprises, ce qui m'a évidemment porté à réfléchir.
J'ai donc réfléchi. Et j'en suis arrivé à cette conclusion:
Le serveur devra être une SARL (Société à responsabilité limitée), s'il veut être une entreprise légalement reconnu.
Les associés seront Mattis35, MisterDyTek et moi même. En vertu de l'article 39 du code des SARL, les mineurs peuvent être associés de l'entreprise avec accord du du juge des tutelles.
Petit extrait:
M’intéressant au droit, en bouquinant (les codes D@llõz), je suis tombé sur des articles traitants sur le statut juridique des entreprises, ce qui m'a évidemment porté à réfléchir.
J'ai donc réfléchi. Et j'en suis arrivé à cette conclusion:
Le serveur devra être une SARL (Société à responsabilité limitée), s'il veut être une entreprise légalement reconnu.
Les associés seront Mattis35, MisterDyTek et moi même. En vertu de l'article 39 du code des SARL, les mineurs peuvent être associés de l'entreprise avec accord du du juge des tutelles.
Petit extrait:
Titre 1 - Naissance et évolution de la société à responsabilité limitée
Chapitre 1 - Constitution
37. La création de la SARL obéit aux conditions de forme prescrites pour toutes les sociétés, aussi bien en ce qui concerne la rédaction du contrat que la publicité. Quant aux conditions de fond, elles se rapportent, d'une part, aux associés, d'autre part, à la société elle-même.
Section 1 - Conditions relatives aux associés
Art. 1 - Capacité pour être associé
§ 1 - Incapables
A. - Généralités
38. Cette capacité est commandée par l'absence de principe de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés ; ceux-ci échappent donc en principe à la procédure collective éventuellement ouverte à l'encontre de la personne morale. Il n'est pas nécessaire pour eux d'avoir la capacité requise pour être commerçant ou pour faire un acte de commerce isolé, contrairement aux associés en nom collectif et aux commandités de la société en commandite qui sont investis de la qualité de commerçant. Il leur suffit d'être capables d'administrer des biens, étant entendu que la seule signature des statuts d'une SARL prévoyant également la nomination du gérant, ne saurait conférer la qualité de commerçant aux associés, faute d'une participation personnelle à l'activité commerciale objet de la société (Com. 2 mai 1989, JCP 1989. IV. 247). Il s'ensuit que le mineur, même non émancipé, le majeur aliéné sans aucune protection et les majeurs incapables peuvent souscrire des parts d'une SARL. À cet égard, ces incapables peuvent conclure par acte sous seing privé ou notarié un mandat de protection future auprès d'une personne chargée de souscrire en leur nom des parts sociales ou des actions (C. civ., art. 477 à 494). Il s'agit pour eux de prévenir le cas où ils ne pourraient pourvoir seuls à leurs intérêts en raison de l'altération de leurs facultés mentales ou corporelles (C. civ., art. 477, al. 1er).
B. - Mineurs
39. Le mineur non émancipé n'agit pas personnellement ; les parts sociales sont souscrites en son nom par son représentant légal : l'administrateur légal, s'il est sous le régime de l'administration légale pure et simple ou sous contrôle judiciaire, le tuteur, s'il est sous tutelle. L'apport d'un immeuble ou d'un fonds de commerce lui appartenant implique des formalités particulières qui varient selon le régime de gestion de ses biens. Il est autorisé par le conseil de famille qui ne peut donner son accord qu'après réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés (C. civ., art. 505, al. 3. - Décr. no 2008-1484 du 22 déc. 2008, art. 2, et annexe 1). Si la valeur des biens apportés est inférieure à 50 000 €, l'autorisation du juge des tutelles peut être donnée à la place de celle du conseil de famille (C. civ., art. 502. - Décr. no 2008-1484 du 22 déc. 2008, art. 4). Cet apport est autorisé par le juge des tutelles, s'il s'agit d'un mineur sous administration légale, même si les deux parents y ont consenti (C. civ., art. 389-5, al. 3, administration légale pure et simple, art. 389-6 et 505, al. 3. - Décr. no 2008-1484 du 22 déc. 2008, art. 2, et annexe 1, administration légale sous contrôle judiciaire). Bien que les textes n'imposent pas que le juge des tutelles se prononce après rapport d'un expert, ce dernier y a très souvent recours à titre d'information avant de donner ou de refuser son autorisation.
Dernière édition par Gaut22 le Ven 13 Mar - 18:25, édité 2 fois
Mer 16 Mar - 20:30 par MisterDyTek
» Les Grands changement sont demandés pour Royal2Craft !
Lun 4 Mai - 20:28 par MisterDyTek
» [Modérateur] Dianox
Dim 3 Mai - 10:58 par MisterDyTek
» Twitter pour Royal2Craft !
Jeu 23 Avr - 13:06 par MisterDyTek
» Votons pour les constructions !
Ven 17 Avr - 9:53 par MisterDyTek